C-11, r. 9 - Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Texte complet
10. Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature peuvent être rédigés en 2 versions distinctes, l’une uniquement en français, l’autre uniquement dans une autre langue, à la condition que la présentation matérielle de la version française soit disponible dans des conditions d’accessibilité et de qualité au moins égales à celle rédigée dans une autre langue.
Toutefois, la version qui est rédigée uniquement dans une autre langue peut être insérée dans un organe d’information publiant uniquement dans cette langue; elle peut également être envoyée à une personne physique qui a demandé, par écrit, de recevoir de tels documents dans cette autre langue.
En outre, les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature destinés à des personnes appartenant à un même groupe ethnique peuvent être rédigés uniquement dans la langue de ce groupe.
D. 1756-93, a. 10.